146.73. Aucune mesure de redressement ne peut avoir pour effet de réduire, selon l’approche de capitalisation, la valeur des droits des participants non actifs et des bénéficiaires dans une proportion supérieure à celle applicable à la valeur des droits des participants actifs qui sont accumulés à la date de l’évaluation actuarielle ayant constaté l’insuffisance des cotisations.
Une mesure de redressement ne peut, non plus, comporter des disparités quant à ses effets entre des participants ou bénéficiaires appartenant à un même groupe.
2020, c. 302020, c. 30, a. 611.